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Décret no 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte Convertir en PDF Version imprimable Votre adresse e-mail

 

 

 
 Conformément à ce qui a été dit et écrit sur le SYNA'infos n°17 du 7 mai, les membres sont informés, ci-dessous, du texte du décret promulgué
le 7 mai 2012 sur le rectificatif de la surface à prendre en compte pour déterminer le seuil d'intervention de l'Architecte.
Dont acte, sur l'intervention, entre autre, du Président National du Synamob.
 
 
 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret no 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte 
 
NOR : DEVL1206615D
 
Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.
 
Objet : correction de l’impact de la réforme de la surface de plancher sur les règles de recours à un architecte.
 
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de sa date de publication.
 
Notice : la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur le 1er mars 2012, a modifié le calcul du seuil au-delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour une personne physique construisant pour elle-même une construction non agricole. Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors oeuvre nette, est évalué à la fois en surface de plancher et en emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement du nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard.
 
Cet effet non souhaité de la réforme est corrigé, en précisant que l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte.
 
Références : le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.* 431-2 ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
 
Décrète :
 
Art. 1er. − Le deuxième alinéa de l’article R.* 431-2 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol, au sens de l’article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; ».
 
Art. 2. − Le présent décret s’applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de sa date de publication.
 
Art. 3. − Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait le 7 mai 2012.
 
FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
chargé du logement,
BENOIST APPARU

Le ministre de la culture et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
 
 
 
 
 Rappel du texte de l'article de base précédent, pour mémoire
 

Article R*431-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 3

Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

 

 
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